(14) Afin que l’approche fondée sur la limite prudentielle ne puisse être utilisée de manière abusive, la notion d’«augmentation injustifiée de la composante “financière”» dans le cas de la couverture économique ne devrait pas être étendue aux profits et aux pertes sur les instruments de couverture du portefeuille de négociation qui ne sont pas clairement liés aux profits et pertes sur les instruments couverts du portefeuille hors négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, ou aux situations dans lesquelles les établissements ne respectent pas pleinement les règles et conditions de l’approche fondée sur la limite prudentielle énoncées à la troisième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013. En outre, les ajustements de la composante «financière» devraient être limités au montant du résultat qui est lié aux risques effectivement couverts par la couverture et qui compense effectivement le résultat comptable des éléments couverts.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.