(15) Les établissements qui ont l’intention d’adopter l’approche fondée sur la limite prudentielle devraient être en mesure de calculer le résultat de toutes les positions détenues dans le portefeuille de négociation prudentiel et le portefeuille hors négociation prudentiel, sur les trois exercices financiers pris en considération pour le calcul de la composante «financière». En cas de couverture économique, les établissements devraient être en mesure d’identifier le résultat des instruments couverts et des couvertures liées, en reliant les couvertures aux risques couverts, et de documenter la relation de couverture conformément à leurs objectifs en matière de gestion des risques. Ces calculs diffèrent du calcul effectué selon l’approche comptable et ne sont pas fondés sur des normes comptables harmonisées, ni soumis à une obligation de rapports prudentiels périodiques. Par conséquent, seuls les établissements qui ont mis en place des politiques, des procédures, des systèmes et des contrôles pour effectuer ces calculs de manière appropriée et identifier les montants des profits et pertes en cas de couverture économique, en les documentant correctement, devraient être autorisés à adopter l’approche fondée sur la limite prudentielle.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
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