(16) Afin que les établissements ne puissent procéder à un arbitrage réglementaire en choisissant pour quels exercices compris dans le calcul adopter l’approche fondée sur la limite prudentielle, il conviendrait de leur imposer d’appliquer ladite approche pour les trois exercices financiers pris en considération pour le calcul de l’indicateur d’activité. En outre, les établissements devraient être autorisés à utiliser l’approche fondée sur la limite prudentielle pour certaines entités du même groupe ou certains types d’opérations ou de choix comptables, notamment ceux liés à la couverture d’émissions structurées, en combinaison avec l’approche comptable. En particulier, lorsque les établissements n’appliquent l’approche fondée sur la limite prudentielle qu’à certains types d’opérations, ils devraient utiliser l’approche comptable pour le reste du bilan.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
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