Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

(19) Du point de vue du risque opérationnel, les produits ou services de réassurance ne diffèrent pas conceptuellement des produits ou services financiers dans le cas desquels les produits et les charges découlant de leur distribution sont inclus dans l’indicateur d’activité, généralement sous «produits d’honoraires et de commissions» ou «charges d’honoraires et de commissions». Par conséquent, les établissements ne devraient pas exclure du calcul de leur indicateur d’activité les produits et les charges résultant de la distribution de produits ou de services d’assurance ou de réassurance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).