Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

(21) En cas d’acquisition, de fusion ou de cession, la prise en compte de la période de trois exercices financiers sur la base des états financiers aux fins du calcul de l’indicateur d’activité peut entraîner une divergence entre les exigences de fonds propres pour risque opérationnel et le profil de risque effectif d’un établissement donné. Il est donc nécessaire d’établir une méthode pour déterminer l’ajustement à apporter à l’indicateur d’activité en cas de fusion, d’acquisition ou de cession, ainsi que les conditions d’octroi de l’autorisation d’exclure de l’indicateur d’activité les montants liés aux entités ou activités cédées, afin d’assurer un meilleur alignement entre les exigences de fonds propres des établissements et leur profil de risque effectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).