Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

(22) L’indicateur d’activité est une approximation du risque opérationnel fondé sur les états financiers. Les établissements devraient donc en principe fonder leur ajustement à la suite d’une fusion ou d’une acquisition sur les états financiers audités de l’entité ou des activités issues de la fusion ou de l’acquisition. Toutefois, ils peuvent éprouver des difficultés à extraire, pour tenir compte de cette opération, un ensemble de données historiques précises relatives à l’entité ou aux activités fusionnées ou acquises pour la période de trois exercices à prendre en considération. Ils devraient donc avoir la possibilité d’utiliser d’autres méthodes de calcul lorsque les données historiques relatives à l’entité ou aux activités acquises ou fusionnées ne sont pas disponibles ou suffisamment précises pour couvrir l’ensemble de la période à prendre en considération pour le calcul de leur indicateur d’activité. Ces méthodes de calcul alternatives devraient être suffisamment prudentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).