(22) L’indicateur d’activité est une approximation du risque opérationnel fondé sur les états financiers. Les établissements devraient donc en principe fonder leur ajustement à la suite d’une fusion ou d’une acquisition sur les états financiers audités de l’entité ou des activités issues de la fusion ou de l’acquisition. Toutefois, ils peuvent éprouver des difficultés à extraire, pour tenir compte de cette opération, un ensemble de données historiques précises relatives à l’entité ou aux activités fusionnées ou acquises pour la période de trois exercices à prendre en considération. Ils devraient donc avoir la possibilité d’utiliser d’autres méthodes de calcul lorsque les données historiques relatives à l’entité ou aux activités acquises ou fusionnées ne sont pas disponibles ou suffisamment précises pour couvrir l’ensemble de la période à prendre en considération pour le calcul de leur indicateur d’activité. Ces méthodes de calcul alternatives devraient être suffisamment prudentes.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
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