Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

(23) La cession d’une activité ou d’une entité n’entraîne pas toujours un transfert intégral du risque opérationnel lié à l’entité ou aux activités cédées à l’entité acquérante. Les modalités de la cession peuvent prévoir un accord d’indemnisation en cas de nouveaux passifs ou de nouvelles pertes résultant d’événements de risque opérationnel survenus avant la cession. Par conséquent, en cas de cession, les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder l’autorisation visée à l’article 315, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 devraient, en particulier, prévoir que l’entité ou l’activité cédée n’a plus d’importance au regard du profil de risque de l’établissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).