Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2026/1167EUR-Lex →

(24) Conformément à l’article 316, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements dont l’indicateur d’activité est égal ou supérieur à 750 millions d’euros doivent, outre l’indicateur d’activité, compiler des données sur les pertes pour risque opérationnel et calculer leurs pertes annuelles pour risque opérationnel. Les normes internationales sur le risque opérationnel, et notamment celles du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, exigent que les événements de perte soient classés en sept types d’événements. Pour être conforme à ces normes, la taxinomie des risques relative au risque opérationnel visée à l’article 317, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013 devrait suivre la même classification des types d’événements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).