(3) Afin de s’aligner sur les normes réglementaires internationales, les établissements devraient inclure les produits et charges d’intérêts dans la composante «intérêts, contrats de location et dividendes». L’article 314, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 impose aux établissements d’inclure tous les produits et charges résultant de contrats de location-financement et de contrats de location simple, y compris les amortissements et les dépréciations, dans la composante «intérêts, contrats de location et dividendes». Les éléments liés aux contrats de location inclus dans la composante «intérêts, contrats de location et dividendes» de l’indicateur d’activité devraient être alignés sur ceux prévus par la norme internationale d’information financière (IFRS) 16. En conséquence, les établissements devraient inclure dans la composante «intérêts, contrats de location et dividendes» tous les produits et charges provenant d’immeubles de placement qui génèrent des loyers, y compris les revenus locatifs provenant d’immeubles de placement.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
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