(33) Les entités ou activités acquises ou fusionnées peuvent enregistrer les pertes au moyen d’une taxinomie des risques différente de celle de l’établissement déclarant. À des fins de comparabilité et de cohérence des données, l’établissement déclarant devrait reclasser les pertes des entités acquises ou fusionnées en utilisant la taxinomie des risques visée à l’article 317 du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
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