(35) Les entités ou activités fusionnées ou acquises peuvent ne pas enregistrer leurs pertes ou les enregistrer à l’aide d’une taxinomie des risques différente de celle visée à l’article 317, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013 parce qu’elles ne sont pas tenues, en vertu du droit applicable, de constituer l’ensemble de données sur les pertes prévu à l’article 317, paragraphe 2, dudit règlement. Il est également possible que les entités ou activités fusionnées ou acquises n’aient pas relevé, pendant chacune des dix années précédant la fusion ou l’acquisition, du champ d’application de l’article 317 du règlement (UE) no 575/2013. Dans de tels cas, les établissements devraient calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel sur la base des pertes déclarées pour lesquelles des données sont disponibles, en ajustant le résultat pour tenir compte du taux de couverture des pertes déclarées par rapport à l’ensemble de l’établissement.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
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