(4) Afin de garantir la cohérence avec les normes réglementaires internationales, les établissements devraient calculer la composante «actifs» visée à l’article 314, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 comme étant égale à la somme de certains actifs du bilan. Étant donné que la composante «actifs» entre dans le calcul de la composante «intérêts, contrats de location et dividendes», les établissements devraient également inclure dans la composante «actifs» tous les actifs du bilan qui génèrent des produits d’intérêts ou entraînent des charges d’intérêts.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
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