(6) Les établissements devraient inclure les autres produits d’exploitation dans la composante «services». Les autres produits d’exploitation comprennent les produits provenant d’opérations bancaires ordinaires qui ne sont pas inclus dans les autres éléments de l’indicateur d’activité mais sont de nature similaire.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
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