(7) Conformément à l’article 314, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements sont tenus d’inclure dans les autres charges d’exploitation leurs dépenses et pertes sur événements de risque opérationnel. Ces événements de risque opérationnel peuvent se présenter sous plusieurs formes dans les états financiers d’un établissement (charges, pertes, provisions, dépréciations, amortissements). Les établissements devraient donc inclure dans leurs autres charges d’exploitation toutes les incidences résultant d’événements de risque opérationnel qui affectent leurs états financiers, quelle que soit la manière dont ces charges sont catégorisées ou comptabilisées. Étant donné que l’article 314, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 575/2013 précise que les primes versées et les paiements reçus dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance ne doivent pas entrer dans le calcul de l’indicateur d’activité, il s’ensuit que les autres charges d’exploitation devraient être brutes des polices d’assurance ou de réassurance achetées. Néanmoins, ces charges devraient être nettes des recouvrements hors assurance et réassurance. Ces charges devraient également inclure les pertes exceptionnelles que les établissements peuvent exclure du calcul de leurs pertes annuelles pour risque opérationnel après avoir obtenu l’autorisation visée à l’article 320, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2026/1167 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1167
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1167
Versionacte d'origine du 28/05/2026 (CELEX 32026R1167)
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