(4) Le paragraphe 5, point c) de l’entrée 78 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit une dérogation à l’interdiction de mise sur le marché de microparticules de polymère synthétique lorsque le risque de rejet devrait être réduit au minimum, parce que ces microparticules sont incorporées de manière permanente dans une matrice solide au cours de l’utilisation finale prévue. Cette dérogation n’était pas destinée à s’appliquer aux utilisations finales prévues de courte durée, lorsque la matrice solide est fréquemment retirée ou remplacée, de sorte que l’incorporation des microparticules de polymère synthétique dans la matrice solide est de courte durée, car cela serait contraire à l’objectif de minimisation des émissions. Le paragraphe 5, point c), de cette entrée devrait donc être modifié afin de préciser qu’il ne couvre que les cas où il est prévu que l’utilisation finale dure un an ou plus. L’application de la modification apportée au paragraphe 5, point c), de l’entrée devrait être reportée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement afin de laisser aux parties prenantes suffisamment de temps pour prendre les mesures appropriées, telles que la reformulation des produits et l’écoulement des stocks existants, pour se conformer à la dérogation modifiée.
Règlement (UE) 2026/1168 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1168
RattachementRèglement (UE) 2026/1168
Versionacte d'origine du 01/06/2026 (CELEX 32026R1168)
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