(9) Afin de garantir un approvisionnement suffisant et ininterrompu en certains engrais azotés dont la production est insuffisante dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation sur le marché de ces produits, il convient de suspendre temporairement le droit du tarif douanier commun visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil pour l’urée et l’ammoniac, pour certains engrais azotés et pour les mélanges contenant de l’azote, jusqu’à un certain volume d’importation. Afin de trouver un équilibre entre les intérêts des producteurs de produits de l’Union et ceux des consommateurs d’engrais de l’Union, la suspension temporaire des droits du tarif douanier commun est limitée, pour chaque produit, au volume des importations de l’Union au titre de la nation la plus favorisée (NPF) au cours de 2024, à l’exclusion des importations à partir de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie, et augmenté d’un complément à hauteur de 20 % des volumes qui ont été importés à partir de ces deux pays en 2024. La suspension temporaire des droits de douane devrait s’appliquer pendant un an. La Commission devrait suivre la situation sur le marché des engrais et, si nécessaire, devrait proposer la prorogation ou la modification de la suspension des droits de douane afin de parvenir à une diversification suffisante et d’améliorer la disponibilité d’engrais à des prix compétitifs pour les agriculteurs européens.
Règlement (UE) 2026/1181 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1181
RattachementRèglement (UE) 2026/1181
Versionacte d'origine du 22/05/2026 (CELEX 32026R1181)
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