(1) Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établit, entre autres, les règles de procédure, visées à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le «code»), facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises. Compte tenu de la fin de la période de transition jusqu’à la pleine application du système des exportateurs enregistrés (ci-après le «système REX») dans le cadre du système de préférences généralisées (ci-après le «SPG») de l’Union, de l’extension du système REX aux exportateurs de l’Union dans le cadre des accords de libre-échange de l’Union, des questions spécifiques soulevées au sujet des dispositions qui sont actuellement en vigueur ou qui pourraient devoir être incluses dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et de la mise en œuvre de certaines procédures liées aux accords de libre-échange nécessitant une législation au niveau de l’Union, il est nécessaire de modifier ces règles en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1183 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1183
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1183
Versionacte d'origine du 02/06/2026 (CELEX 32026R1183)
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