(2) Afin de mieux tenir compte des changements dans l’application des règles de procédure relatives à l’origine préférentielle des marchandises, la section concernant l’origine préférentielle devrait être restructurée au niveau des sous-sections, par l’ajout de sous-sections liées aux accords préférentiels, au système REX et au SPG. À la suite de cette restructuration, l’actuelle sous-section 10, relative aux mesures commerciales autonomes, devrait rester inchangée et devenir la sous-section 5, et les sous-sections 11 et 12 devraient être renumérotées respectivement sous-section 6 et sous-section 7.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1183 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1183
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1183
Versionacte d'origine du 02/06/2026 (CELEX 32026R1183)
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