Règlement d’exécution (UE) 2026/1183 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1183
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1183
Versionacte d'origine du 02/06/2026 (CELEX 32026R1183)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2026/1183EUR-Lex →

(21) Afin d’adapter la déclaration du fournisseur aux chaînes de production et d’approvisionnement réelles et aux exigences en matière d’établissement de l’origine préférentielle par les exportateurs et à sa vérification par les autorités douanières, la déclaration du fournisseur devrait s’appuyer sur une liste d’éléments de données normalisés et codifiés, ce qui faciliterait l’échange et le traitement de ceux-ci par voie électronique entre fournisseurs et exportateurs. En ce qui concerne la vérification des déclarations du fournisseur, il convient de rationaliser le processus en recourant uniquement à la coopération administrative entre les autorités douanières des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).