Règlement d’exécution (UE) 2026/1183 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1183
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1183
Versionacte d'origine du 02/06/2026 (CELEX 32026R1183)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2026/1183EUR-Lex →

(9) Afin d’éviter d’alourdir la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques et les autorités douanières, le seuil de 6 000 EUR jusqu’auquel un exportateur qui n’est pas un exportateur enregistré peut remplir un document relatif à l’origine devrait être maintenu tant pour les exportateurs de l’Union que pour les exportateurs des pays bénéficiaires du SPG. Néanmoins, lorsqu’un accord commercial préférentiel entre l’Union et un pays tiers prévoit explicitement que les exportateurs doivent indiquer leur numéro d’identification dans le document relatif à l’origine indépendamment de la valeur des marchandises exportées, aucun seuil ne devrait être utilisé par les exportateurs. En outre, afin d’accroître la transparence des transactions et de permettre un meilleur suivi, les exportateurs qui sont enregistrés dans l’Union et les pays bénéficiaires du SPG devraient toujours indiquer leur numéro d’identification REX dans leurs attestations d’origine et leurs déclarations d’origine, indépendamment de la valeur des marchandises pour lesquelles l’attestation d’origine ou la déclaration d’origine est établie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).