Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit les principes, les règles et les procédures applicables à la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire, à la gestion du trafic, à la gestion des crises et à la gestion des performances, pour les services ferroviaires nationaux et internationaux, et à la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure et les autres parties prenantes opérationnelles, ainsi que les principes, les règles et les procédures applicables à la mise en œuvre d’outils numériques à l’appui des processus de gestion des capacités et du trafic visés dans le présent règlement. Il établit également des règles relatives à un réseau européen de coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure et avec les autres parties concernées et à la surveillance de la gestion des capacités et du trafic.

2. Le présent règlement s’applique à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, y compris des installations de service telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 11), de ladite directive.

3. Le chapitre I, articles 2 et 3, et les chapitres II à V du présent règlement ne s’appliquent pas à l’infrastructure ferroviaire ou aux services ferroviaires qu’un État membre a exclus du champ d’application du chapitre IV de la directive 2012/34/UE en vertu de l’article 2, paragraphes 3, 3 bis, 4, 8 et 8 bis, de ladite directive pendant la durée de validité des exclusions en question.

4. Le présent règlement ne s’applique pas aux services ferroviaires qu’un État membre a exclus de l’application du chapitre IV de la directive 2012/34/UE en vertu de l’article 2, paragraphe 10, de ladite directive.

5. Le présent règlement ne s’applique pas aux entreprises ou aux opérations de transport visées à l’article 2, paragraphe 9, de la directive 2012/34/UE.

6. Le présent règlement ne s’applique pas à Chypre et à Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’est établi sur leur territoire.

7. Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’adopter les mesures nécessaires pour la préservation d’intérêts essentiels en matière de sécurité ou de défense ou d’adopter des mesures pour faire en sorte que les forces armées aient un accès suffisant à l’infrastructure ferroviaire, en particulier aux fins d’opérations et d’entraînements militaires, y compris les types de mesures prévues à l’article 49, paragraphe 1, points a) à e).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).