1. Sans préjudice des articles 7, 7 bis, 7 quater et 7 sexies de la directive 2012/34/UE, les gestionnaires de l’infrastructure planifient les travaux d’infrastructure ferroviaire conformément au plan d’entreprise et aux plans d’investissement et de financement visés à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE. Lorsque des modifications apportées à ces plans après l’adoption du plan d’entreprise ont une incidence ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur la planification de travaux d’infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure fournit une vue d’ensemble de ces modifications et de leur incidence probable dans le document de référence du réseau.
2. Lorsqu’il planifie des travaux d’infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure procède conformément à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 3.
En particulier, le gestionnaire de l’infrastructure tient compte de manière équilibrée de l’incidence des travaux d’infrastructure ferroviaire sur sa propre gestion des actifs et sa propre situation financière et de l’incidence opérationnelle et financière estimée sur tous les candidats concernés.
3. Les gestionnaires de l’infrastructure consultent les candidats sur les travaux d’infrastructure ferroviaire dans le cadre des mécanismes de coordination visés à l’article 7 sexies de la directive 2012/34/UE et, en ce qui concerne les services ferroviaires transfrontières, conformément à l’article 57 du présent règlement.
4. Le gestionnaire de l’infrastructure entreprend suffisamment à l’avance de planifier les restrictions de capacités résultant de travaux d’infrastructure ferroviaire, d’en informer les candidats et de les consulter sur ces restrictions, en tenant compte de l’incidence estimée sur les entreprises ferroviaires. À cette fin, les gestionnaires de l’infrastructure respectent le calendrier et les exigences établis à l’annexe I, section 3.
5. En ce qui concerne les restrictions de capacités ayant une incidence majeure au sens de l’annexe I, section 3, point 1), les candidats peuvent demander au gestionnaire de l’infrastructure d’établir une autre planification pour la restriction de capacités en vue de rechercher et de sélectionner une option qui tienne compte de manière équilibrée des incidences sur les candidats et sur les gestionnaires de l’infrastructure. Le gestionnaire de l’infrastructure fournit à ces candidats une planification indicative des capacités de remplacement disponibles pendant la restriction de capacités.
La planification indicative porte à la fois sur l’itinéraire concerné et sur les itinéraires de substitution, lorsque ceux-ci existent y compris sur d’autres réseaux, et est reproduite dans le modèle de capacité visé à l’article 19 et dans le plan des offres de capacités visé à l’article 20.
6. Les gestionnaires de l’infrastructure prennent en compte et atténuent l’incidence des travaux d’infrastructure ferroviaire sur le trafic transfrontière. Les gestionnaires de l’infrastructure se coordonnent, conformément à l’article 55, au moins en ce qui concerne tous les travaux d’infrastructure ferroviaire sur les lignes ferroviaires qui font partie des corridors de transport européens, et tous les autres travaux d’infrastructure ferroviaire ayant une incidence transfrontière significative.
La coordination porte notamment sur l’optimisation du calendrier des travaux d’infrastructure ferroviaire et la fourniture de capacités de remplacement sur l’itinéraire concerné et sur les itinéraires de substitution, visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, en tenant compte des besoins opérationnels et commerciaux des candidats.
7. La réduction des capacités ou des performances des infrastructures ferroviaires en deçà de leurs valeurs de conception par suite de la dégradation des actifs, et notamment la réduction de la vitesse ou de la charge à l’essieu admissibles, est également considérée comme une restriction de capacités. De telles restrictions de capacités ne donnent pas lieu à des pénalités au titre de l’article 42, à moins que cela n’entraîne une modification des caractéristiques d’un droit d’accès à la capacité attribué inconnue du candidat au moment de l’attribution et que cette modification soit classée comme significative, conformément à l’article 41, paragraphe 6. Les obligations d’information énoncées à l’article 10 s’appliquent à ces restrictions de capacités.
8. Les gestionnaires de l’infrastructure publient les informations et consultent les candidats dans les meilleurs délais sur les restrictions de capacités temporaires planifiées et leur incidence sur les capacités disponibles à des fins commerciales et sur les capacités de remplacement.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 75 afin de modifier l’annexe I, section 3, lorsque les éléments qui y figurent se sont révélés inefficaces ou ont entraîné des difficultés majeures de mise en œuvre, ou lorsque le secteur a élaboré de nouvelles bonnes pratiques largement acceptées, en vue de réduire davantage l’incidence des restrictions de capacités résultant de travaux d’infrastructure ferroviaire sur le trafic ferroviaire et la charge administrative pesant sur les gestionnaires de l’infrastructure, en tenant compte des questions de planification et des considérations opérationnelles, techniques et commerciales intéressant les parties prenantes concernées, ainsi que de l’expérience et des avis du REGI.