1. Tout État membre peut exiger du gestionnaire de l’infrastructure qu’il refuse d’octroyer, ou qu’il retire, des droits d’accès à la capacité à un candidat si les autorités compétentes de cet État membre établissent que l’octroi de tels droits à ce candidat présenterait un risque sérieux et grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, y compris pour la sécurité nationale et la défense de cet État membre. Toute décision en ce sens est dûment justifiée et strictement nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.
2. Sans préjudice de la confidentialité des informations classifiées, les États membres informent, dans un délai de dix jours à compter de l’adoption d’une décision fondée sur le paragraphe 1, la Commission, l’organisme de contrôle et, dans le cas de droits d’accès à la capacité multiréseaux, les autres États membres concernés de l’adoption d’une telle décision et des raisons qui la motivent. Les États membres réexaminent périodiquement toute décision de ce type.
3. Lorsqu’un État membre soulève des préoccupations au sujet d’une décision adoptée par un autre État membre sur la base du paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés se coordonnent conformément à l’article 56.
4. Dans le cas de droits d’accès à la capacité multiréseaux, un État membre concerné peut demander une recommandation de la Commission sur la décision adoptée par un autre État membre sur la base du paragraphe 1.