Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléRefus ou retrait de droits d’accès à la capacité pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique
Rattachement
Section 1 — Principes généraux de la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 1 — Principes généraux de la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Tout État membre peut exiger du gestionnaire de l’infrastructure qu’il refuse d’octroyer, ou qu’il retire, des droits d’accès à la capacité à un candidat si les autorités compétentes de cet État membre établissent que l’octroi de tels droits à ce candidat présenterait un risque sérieux et grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, y compris pour la sécurité nationale et la défense de cet État membre. Toute décision en ce sens est dûment justifiée et strictement nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.

2. Sans préjudice de la confidentialité des informations classifiées, les États membres informent, dans un délai de dix jours à compter de l’adoption d’une décision fondée sur le paragraphe 1, la Commission, l’organisme de contrôle et, dans le cas de droits d’accès à la capacité multiréseaux, les autres États membres concernés de l’adoption d’une telle décision et des raisons qui la motivent. Les États membres réexaminent périodiquement toute décision de ce type.

3. Lorsqu’un État membre soulève des préoccupations au sujet d’une décision adoptée par un autre État membre sur la base du paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés se coordonnent conformément à l’article 56.

4. Dans le cas de droits d’accès à la capacité multiréseaux, un État membre concerné peut demander une recommandation de la Commission sur la décision adoptée par un autre État membre sur la base du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).