Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléPlanification stratégique des capacités
Rattachement
Section 2 — Planification stratégique des capacités
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 2 — Planification stratégique des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. La planification stratégique des capacités comprend l’ensemble des activités figurant aux articles 14 à 27.

2. La planification stratégique des capacités donne lieu à la suite de documents de planification ci-après, qui fournissent des niveaux de détail progressivement croissants sur les capacités disponibles:

a) la stratégie en matière de capacités visée à l’article 18;

b) le modèle de capacité visé à l’article 19;

c) le plan des offres de capacités visé à l’article 20.

Le contenu et le calendrier d’élaboration de ces éléments à fournir figurent à l’annexe I, sections 1 et 2.

Les documents élaborés en vertu du premier alinéa, points a), b) et c), sont mis à disposition par le gestionnaire de l’infrastructure dans au moins deux des langues officielles des institutions de l’Union.

3. Les gestionnaires de l’infrastructure adoptent les documents de planification en tant que base pour la phase suivante du processus de planification.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 75 en vue de modifier:

i) certaines parties du contenu détaillé de la stratégie en matière de capacités, du modèle de capacité et du plan des offres de capacités figurant à l’annexe I, section 1; et

ii) les dates limites fixées à l’annexe I, section 2,

lorsque ces éléments se sont révélés inefficaces ou ont entraîné des difficultés majeures de mise en œuvre, ou lorsque le secteur ferroviaire a élaboré de nouvelles bonnes pratiques largement acceptées, afin de garantir l’efficacité du processus de planification stratégique et de refléter les préoccupations opérationnelles des gestionnaires de l’infrastructure et des candidats, en tenant compte de l’expérience et des avis du REGI, des candidats, des organismes de contrôle et de l’ENRRB pour la mise en œuvre de l’annexe I, sections 1 et 2.

5. La planification stratégique des capacités n’emporte pas l’octroi de droits d’accès à la capacité à des candidats individuels conformément à l’article 28.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).