1. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent compte de manière équitable, transparente et non discriminatoire de tous les types de services de transport ferroviaire pour lesquels ils sont susceptibles de recevoir des demandes de capacité, quels que soient leur volume, la taille du marché en aval, la stabilité entre les horaires consécutifs, la régularité ou la fréquence au cours d’une même période de validité de l’horaire de service.
2. Dans le cadre de la planification stratégique des capacités, et notamment du modèle de capacité visé à l’article 19 et du plan des offres de capacités visé à l’article 20, les gestionnaires de l’infrastructure distinguent au moins les types de services de transport ferroviaire suivants:
a) services de transport de fret;
b) services de transport interurbain de voyageurs (longue distance);
c) services de transport urbain et régional de voyageurs.
S’il y a lieu, sur la base de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement et en vue de soutenir la cohérence transfrontière du processus de planification stratégique, le REGI, en consultation avec les parties prenantes opérationnelles et la PFE, peut dresser une liste harmonisée plus détaillée qui affine la distinction entre les divers types de services de transport ferroviaire. Cette liste est intégrée au cadre européen pour la gestion des capacités.
3. Dans le cadre de la planification stratégique des capacités, et notamment dans le modèle de capacité visé à l’article 19 et dans le plan des offres de capacités visé à l’article 20, les gestionnaires de l’infrastructure indiquent les capacités préalablement planifiées permettant d’assurer la prestation de services ferroviaires multiréseaux.
4. La planification stratégique des capacités tient compte également:
a) de la structure et de l’évolution observées de la demande de capacités de l’infrastructure ferroviaire, telles qu’elles ressortent de la répartition des capacités au cours des précédentes périodes de validité de l’horaire de service et de la surveillance du marché visée à l’article 15 de la directive 2012/34/UE;
b) de l’évolution attendue des besoins en matière de transport et de la demande de services de transport ferroviaire et de capacités de l’infrastructure ferroviaire qui en résulte, telle qu’elle ressort de l’analyse visée à l’article 17 du présent règlement;
c) des expressions de besoins en matière de capacités par les candidats et des contributions résultant de la consultation des parties prenantes opérationnelles conformément à l’article 15 du présent règlement;
d) de l’évolution attendue ou planifiée des capacités de l’infrastructure ferroviaire, telle qu’elle ressort notamment de la stratégie indicative de développement de l’infrastructure ferroviaire visée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE et du plan d’entreprise du gestionnaire de l’infrastructure visé à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE;
e) des travaux d’infrastructure ferroviaire planifiés qui devraient avoir une incidence sur le réseau;
f) des caractéristiques des différents marchés du transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne:
i) la vitesse;
ii) la fréquence;
iii) la tolérance en matière d’écarts par rapport au sillon attribué;
iv) la possibilité de dévier les services, de les reprogrammer ou de les remplacer par d’autres modes de transport en cas de perturbation du réseau;
v) la volatilité de la demande de transport ferroviaire et la nécessité qui en découle de planifier les services ferroviaires à un horizon temporel différent.
5. La planification stratégique des capacités tient compte de la capacité attribuée par la voie d’accords-cadres et d’une planification glissante.
6. La planification stratégique des capacités comprend les tronçons et les nœuds appartenant au réseau central et au réseau central étendu du RTE-T tels qu’ils sont recensés à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1679. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent décider d’inclure dans la planification stratégique des capacités d’autres tronçons et nœuds du réseau qu’ils gèrent. Les États membres peuvent prévoir, conformément aux orientations stratégiques visées à l’article 4, que les gestionnaires de l’infrastructure effectuent une planification stratégique des capacités sur d’autres tronçons et nœuds du réseau géré par ces gestionnaires de l’infrastructure.
La planification stratégique des capacités est effectuée à un niveau suffisamment détaillé pour permettre la planification des capacités pour le réseau. À cette fin, le réseau est représenté par des nœuds et des tronçons qui permettent de tenir compte des caractéristiques pertinentes de l’offre et de la demande de capacités.
Les États membres donnent pour instruction aux gestionnaires de l’infrastructure d’indiquer lesdits tronçons et nœuds dans le registre de l’infrastructure visé à l’article 49 de la directive (UE) 2016/797.
7. Aux fins de la planification stratégique des capacités, les gestionnaires de l’infrastructure établissent une carte des itinéraires stratégiques indiquant les tronçons et nœuds et énonçant les éléments suivants:
a) le périmètre géographique de la stratégie en matière de capacités visée à l’article 18, du modèle de capacité visé à l’article 19 et du plan des offres de capacités visé à l’article 20;
b) les lignes de substitution envisagées en cas de restrictions de capacités au sens de l’article 11 et dans le cadre de la planification en situation d’urgence visée à l’article 21.
Les États membres veillent à ce que la carte des itinéraires stratégiques soit rendue publique et figure dans le registre de l’infrastructure visé à l’article 49 de la directive (UE) 2016/797.
8. La planification stratégique des capacités couvre une période qui commence cinq années avant le changement d’horaire de service auquel elle se rapporte. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent porter cette période à plus de cinq ans, notamment pour favoriser le développement de l’infrastructure dans le cadre de la stratégie indicative de développement de l’infrastructure ferroviaire visée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE.
9. Les gestionnaires de l’infrastructure réexaminent et actualisent les résultats de la planification stratégique des capacités en tenant compte, en particulier, des éléments suivants:
a) le développement de l’infrastructure ferroviaire;
b) les évolutions de la demande du marché en matière de capacités de l’infrastructure ferroviaire, notamment par le biais d’expressions de besoins en matière de capacités;
c) les résultats des processus de répartition décrits aux sections 3 et 4 du présent chapitre au cours des précédentes périodes de validité de l’horaire de service, y compris le degré d’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire par les candidats;
d) les enseignements tirés de la gestion du trafic assurée conformément au chapitre III;
e) le résultat de la gestion des perturbations et des crises assurée conformément au chapitre III;
f) les résultats de l’examen des performances effectué conformément au chapitre IV.
10. Le REGI élabore et inclut dans le cadre européen pour la gestion des capacités des lignes directrices définissant des outils, méthodes et modalités procédurales communs pour la planification stratégique des capacités.
11. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent compte de ces lignes directrices dans le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE. Ils expliquent, dans le document de référence du réseau, les motifs justifiant tout écart par rapport aux outils, méthodes et modalités procédurales communs établis dans les lignes directrices.