1. Les gestionnaires de l’infrastructure coordonnent, lorsque cela est pertinent, leurs activités liées à la planification stratégique des capacités conformément à l’article 55.
La coordination garantit notamment:
a) la cohérence de la planification stratégique entre les réseaux concernés, notamment en ce qui concerne la stratégie en matière de capacités, le modèle de capacité et le plan des offres de capacités, la planification des travaux d’infrastructure ferroviaire et la planification en situation d’urgence;
b) la prise en compte appropriée des besoins en matière de capacités pour les services ferroviaires multiréseaux dans la stratégie en matière de capacités, le modèle de capacité et le plan des offres de capacités;
c) une évaluation des performances de la planification stratégique des capacités et de ses résultats, conformément au chapitre IV;
d) la participation de toutes les parties prenantes opérationnelles et, lorsqu’elle est pertinente, de la PFE, des organismes de contrôle et de l’ENRRB, des coordonnateurs européens et des autorités des États membres et, si nécessaire, d’autres parties prenantes.
2. Les candidats ont le droit de faire part au REGI de leurs préoccupations concernant les documents de planification visés à l’article 13, paragraphe 2. Le REGI peut adopter un avis ou une recommandation sur ces préoccupations et en informe l’ENRRB.
3. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent compte de toute recommandation adoptée par le REGI conformément au paragraphe 2. Lorsque les gestionnaires de l’infrastructure ne suivent pas la recommandation, ils en expliquent les raisons dans les documents de planification.
4. L’ENRRB assure le suivi du processus de coordination et de sa mise en œuvre. Il informe la Commission de son point de vue sur la nécessité de remédier à d’éventuelles lacunes du processus de coordination.