1. Les gestionnaires de l’infrastructure surveillent et analysent régulièrement les marchés des transports afin d’éclairer leur stratégie économique globale, leur gestion des capacités et des situations d’urgence et leurs décisions d’investissement.
2. Le coordonnateur du réseau réalise régulièrement une étude du marché des transports portant sur l’évolution du réseau et du marché pour les services ferroviaires transfrontières. Le coordinateur du réseau réexamine et actualise l’étude du marché des transports en tant que de besoin et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans. Les résultats de l’étude du marché sont rendus publics.
3. L’analyse du marché des transports au sens du paragraphe 1 du présent article et l’étude du marché visée au paragraphe 2 du présent article contribuent notamment à éclairer la planification stratégique des capacités visée à l’article 4, la ventilation des capacités de l’infrastructure ferroviaire visée à l’article 27 et la répartition des capacités sur la base du mécanisme formel de résolution des conflits visé à l’article 39.
Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent compte de l’analyse du marché des transports au sens du paragraphe 1 et de l’étude du marché visée au paragraphe 2 afin d’éclairer leur stratégie économique globale, leur gestion des capacités et des situations d’urgence et leurs décisions d’investissement.