Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléStratégie en matière de capacités
Rattachement
Section 2 — Planification stratégique des capacités
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 2 — Planification stratégique des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de l’infrastructure adopte une stratégie en matière de capacités dans laquelle sont exposées les prévisions quant à l’évolution future de l’offre et de la demande de capacités de l’infrastructure ferroviaire et sa vision quant à la manière de répondre à cette évolution.

La stratégie en matière de capacités sert de base de communication, de consultation et de coordination entre les parties prenantes opérationnelles.

2. La stratégie en matière de capacités contient les informations énumérées à l’annexe I, section 1.

3. Le gestionnaire de l’infrastructure élabore, publie et, lorsque cela est nécessaire, met à jour la stratégie en matière de capacités en fonction du calendrier et du contenu prévus à l’annexe I, section 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).