1. Le gestionnaire de l’infrastructure établit un modèle de capacité qui affine la stratégie en matière de capacités sur la base des résultats des consultations avec les parties prenantes opérationnelles visées à l’article 15 et des activités de consultation et de coordination visées à l’article 16, y compris sous la forme d’expressions de besoins en matière de capacités visée à l’article 14, paragraphe 4, point c).
Le modèle de capacité permet une prise en compte équilibrée, d’une part, des besoins en matière de capacités des différents segments des services de transport ferroviaire et, d’autre part, de la nécessité, pour les gestionnaires de l’infrastructure, d’entretenir, de renouveler et de développer l’infrastructure ferroviaire, ce qui passe notamment par la modernisation des infrastructures ferroviaires existantes et la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires. Il sert de base à la communication, à la consultation et à la coordination de la planification stratégique des capacités entre les parties prenantes opérationnelles.
2. Le modèle de capacité contient les informations énumérées à l’annexe I, section 1. Les gestionnaires de l’infrastructure élaborent et publient le modèle de capacité pour chaque période de validité de l’horaire de service et mettent à jour le modèle de capacité, lorsque c’est nécessaire, en fonction du calendrier fixé à l’annexe I, section 2. L’obligation de mettre à jour le modèle de capacité ne s’applique pas si le plan des offres de capacités pour la même période de l’horaire de service a été publié.
3. Le gestionnaire de l’infrastructure a le droit, dans des limites raisonnables, de proposer un modèle de capacité qui diffère des contributions reçues lors de la consultation des candidats. Le gestionnaire de l’infrastructure établit les limites applicables dans son document de référence du réseau. Le REGI élabore des lignes directrices concernant ces limites et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités.
4. Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure n’est pas en mesure d’élaborer un modèle de capacité dans les limites visées au paragraphe 3 du présent article, il ventile la capacité de cet élément de l’infrastructure ferroviaire conformément à l’article 27.
5. Lorsque cela est pertinent, les gestionnaires de l’infrastructure se coordonnent conformément à l’article 16 afin d’assurer la cohérence des résultats de la ventilation des capacités et la continuité des services multiréseaux.
6. Les gestionnaires de l’infrastructure consignent et, le cas échéant, justifient toute divergence substantielle entre le modèle de capacité et la stratégie en matière de capacités pour la même période de validité de l’horaire de service.