Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléResponsabilités et principes généraux
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Le présent règlement est sans préjudice de l’indépendance de gestion des gestionnaires de l’infrastructure prévue à l’article 4 de la directive 2012/34/UE.

2. Sans préjudice de l’article 7 quater de la directive 2012/34/UE, les gestionnaires de l’infrastructure sont responsables de la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire et de la gestion du trafic ferroviaire.

Les références faites à un gestionnaire de l’infrastructure dans toutes les dispositions du présent règlement relatives à la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire s’entendent comme faites à l’organisme de répartition visé à l’article 7 bis, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE.

3. En vue d’assurer une gestion plus efficiente et efficace des capacités de l’infrastructure ferroviaire et du trafic ferroviaire au sein de l’Union, les gestionnaires de l’infrastructure visés à l’article 58, paragraphe 3, coopèrent au sein du réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure (REGI) visé à l’article 7 septies de la directive 2012/34/UE et conformément aux dispositions du présent règlement relatives à la coopération.

4. Dans l’exercice de leurs tâches et responsabilités conformément au présent règlement, les gestionnaires de l’infrastructure:

a) utilisent de manière optimale et efficace les infrastructures ferroviaires disponibles grâce à une planification et une coordination efficaces dans le but d’accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport, tant pour les services de transport de voyageurs que pour les services de fret, conformément aux objectifs climatiques de l’Union;

b) maximisent la valeur ajoutée apportée à la société sur les plans social, économique et environnemental par les services de transport ferroviaire assurés grâce aux infrastructures ferroviaires;

c) assurent une gestion non discriminatoire des capacités de l’infrastructure ferroviaire et un accès équitable et transparent à celles-ci, y compris lors de travaux d’infrastructure ferroviaire, en vue de permettre une concurrence loyale et dans le but d’assurer une compétitivité optimale des services ferroviaires;

d) rendent possibles la continuité du trafic ferroviaire sur plusieurs réseaux et par-delà les frontières en s’efforçant d’éliminer les goulets d’étranglement et les obstacles opérationnels;

e) garantissent la transparence en ce qui concerne l’état et la disponibilité des capacités de l’infrastructure ferroviaire;

f) évaluent et améliorent les performances de l’infrastructure ferroviaire en étroite coopération avec les parties prenantes opérationnelles;

g) contribuent à la mise en œuvre et au développement de l’espace ferroviaire unique européen, notamment au moyen de règles et normes techniques et opérationnelles européennes communes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).