1. Le gestionnaire de l’infrastructure établit un plan des offres de capacités qui affine le modèle de capacité sur la base de la consultation avec les candidats visée à l’article 15, y compris sous la forme d’expressions de besoins en matière de capacités visées à l’article 14, paragraphe 4, point c), et de la coordination entre les gestionnaires de l’infrastructure visée à l’article 16.
Le plan des offres de capacités sert de base à la répartition des capacités. Conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, sections 1 et 2, il fournit des informations complètes concernant:
a) les capacités de l’infrastructure ferroviaire disponibles aux fins de répartition entre les candidats;
b) les capacités de l’infrastructure ferroviaire non disponibles aux fins de répartition.
Le plan des offres de capacités contient les informations énumérées à l’annexe I, section 1.
2. Les gestionnaires de l’infrastructure élaborent le plan des offres de capacités conformément aux résultats du processus de planification stratégique des capacités visé aux articles 13 à 19 et conformément au calendrier fixé à l’annexe I, section 2.
3. Les gestionnaires de l’infrastructure publient le plan des offres de capacités pour chaque période de validité de l’horaire de service au plus tard à la date limite fixée à l’annexe I, section 2, et mettent à jour ce plan en permanence jusqu’à la fin de la période de validité de l’horaire de service à laquelle il se réfère. Le plan des offres de capacités est fourni pour chaque jour de la période de validité de l’horaire de service concernée.
4. Les gestionnaires de l’infrastructure consignent et, le cas échéant, justifient toute divergence substantielle entre le plan des offres de capacités et le modèle de capacité pour la même période de validité de l’horaire de service.
5. Dans le plan des offres de capacités, les gestionnaires de l’infrastructure peuvent mentionner des capacités de l’infrastructure ferroviaire comme étant préalablement planifiées. Par capacités préalablement planifiées, on entend les capacités pour lesquelles le gestionnaire de l’infrastructure définit les caractéristiques et les volumes des capacités disponibles pour les demandes des candidats, fixe les règles régissant leur répartition et établit la procédure à suivre pour les solliciter, conformément à l’article 22. Les caractéristiques, les règles et les procédures de répartition spécifiées sont pris en compte pour l’attribution des capacités préalablement planifiées.
6. Les capacités préalablement planifiées sont présentées dans le plan des offres de capacités sous la forme d’objets de planification de capacités au sens de l’article 22, qui précisent le volume et les caractéristiques des capacités et qui sont associés aux règles et procédures de répartition régissant la mise à disposition de ces capacités.
7. Le gestionnaire de l’infrastructure a le droit, dans des limites raisonnables, de proposer un plan des offres de capacités qui diffère des contributions reçues lors de la consultation des candidats. Le gestionnaire de l’infrastructure établit les limites applicables dans son document de référence du réseau. Le REGI élabore des lignes directrices concernant ces limites et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités.
8. Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure n’est pas en mesure d’élaborer un plan des offres de capacités dans les limites visées au paragraphe 7 du présent article, il ventile la capacité de cet élément de l’infrastructure ferroviaire conformément à l’article 27.
9. Le cas échéant, les gestionnaires de l’infrastructure se coordonnent conformément à l’article 16 afin d’assurer la cohérence des résultats de la ventilation des capacités et la continuité des services multiréseaux.
10. Le gestionnaire de l’infrastructure soumet le projet de plan des offres de capacités à l’organisme de contrôle pour examen, à la suite de quoi l’organisme de contrôle analyse ce plan et peut prendre une décision exigeant du gestionnaire de l’infrastructure qu’il modifie le plan des offres de capacités lorsque l’analyse a conclu que ledit plan n’est pas conforme au présent règlement, à la directive 2012/34/UE ou aux principes de transparence et de non-discrimination, dans le respect des délais visés à l’annexe I, section 2, du présent règlement.
Lorsque cela est pertinent, les organismes de contrôle se coordonnent entre eux.
11. Le REGI élabore des lignes directrices et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités, en précisant les éléments suivants:
a) les modalités de publication du plan des offres de capacités, y compris les services, outils, fonctions et interfaces numériques;
b) le processus de consultation des candidats concernant le plan des offres de capacités.