1. Les gestionnaires de l’infrastructure établissent et mettent en œuvre un processus continu de planification en situation d’urgence en prévision des perturbations pouvant toucher l’exploitation du réseau et d’autres situations de crise affectant le trafic ferroviaire.
La planification en situation d’urgence constitue le cadre de référence pour la gestion du trafic, la gestion des perturbations et la gestion des crises conformément à l’article 44, en vue de permettre une réaction rapide à ces situations et de réduire au minimum leur incidence sur le trafic ferroviaire.
Les gestionnaires de l’infrastructure consignent les résultats de leur planification en situation d’urgence dans un plan d’urgence.
2. La planification des situations d’urgence comprend notamment:
a) la désignation d’itinéraires de substitution, lorsque de tels itinéraires existent, y compris sur d’autres réseaux, permettant de dévier le trafic en cas d’indisponibilité d’éléments de l’infrastructure ferroviaire faisant partie du réseau central et du réseau central étendu du RTE-T, et d’autres tronçons et nœuds ferroviaires couverts par les documents de planification stratégique des capacités;
b) une planification indicative des capacités de l’infrastructure ferroviaire disponibles sur les itinéraires de substitution désignés conformément au point a), garantissant la transparence quant aux capacités de l’infrastructure ferroviaire disponibles sur ces itinéraires qui peuvent être utilisées en cas d’incidents et, en particulier, de perturbations du réseau conformément à l’article 48;
c) l’établissement des règles et procédures régissant la gestion du trafic et des crises, y compris pour le partage d’informations entre les gestionnaires de l’infrastructure, les autres parties prenantes opérationnelles et les autres parties concernées telles que les autorités publiques compétentes pour le transport ferroviaire ou la sécurité et les situations d’urgence, ainsi que des critères d’activation de ces procédures;
d) l’identification et la liste des organismes à informer en cas d’incident grave ou de perturbation grave dans la circulation des trains;
e) toutes les autres mesures de préparation nécessaires pour assurer la gestion des perturbations et la gestion des crises conformément à l’article 44 et au cadre européen pour la coordination de la gestion transfrontière du trafic, des perturbations et des crises visé à l’article 46.
3. Les gestionnaires de l’infrastructure veillent à la cohérence de la planification en situation d’urgence avec la planification stratégique des capacités, en particulier la stratégie en matière de capacités, le modèle de capacité, le plan des offres de capacités, et avec la planification des travaux d’infrastructure ferroviaire visée à l’article 11.
4. Les résultats de la planification en situation d’urgence, en particulier la désignation des itinéraires de substitution conformément au paragraphe 2, point a), et la planification indicative des capacités sur les itinéraires de substitution conformément au paragraphe 2, point b), sont inclus dans le modèle de capacité et dans le plan des offres de capacités.
5. La Commission adopte des actes d’exécution détaillant la procédure et les critères à suivre pour l’application du paragraphe 2 du présent article, en particulier dans les situations susceptibles d’avoir une incidence sur le trafic transfrontière. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.