Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléCritères et procédures régissant la répartition des capacités préalablement planifiées et la définition des objets de planification des capacités
Rattachement
Section 2 — Planification stratégique des capacités
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 2 — Planification stratégique des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de l’infrastructure répartissent les capacités préalablement planifiées prévues dans le plan des offres de capacités visé à l’article 20 selon des critères et des procédures équitables, transparents et non discriminatoires.

Les gestionnaires de l’infrastructure intègrent ces critères et procédures dans le document de référence du réseau, en tenant compte du cadre commun visé au paragraphe 4.

2. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent regrouper des objets de planification des capacités, tels que des sillons préalablement planifiés lors de la planification préalable des capacités en vue de fournir un modèle d’horaire spécifique, conformément aux orientations stratégiques visées à l’article 4, lorsque de telles orientations sont fournies et eu égard aux besoins du marché exprimés par les candidats.

3. Les objets de planification des capacités définissent les caractéristiques et les propriétés des différents types de capacités préalablement planifiées, et notamment les capacités disponibles pouvant faire l’objet de demandes des candidats, les capacités réservées pour les travaux d’infrastructure ferroviaire et les capacités qui sont déjà attribuées. Ces caractéristiques et ces propriétés comprennent tous les aspects pertinents pour les divers types de capacités préalablement planifiées, tels que l’itinéraire, l’horaire, la vitesse minimale garantie ou requise, la longueur maximale, les paramètres techniques et le nombre de sillons prévus pour les services de transport de fret et de voyageurs.

4. Le REGI élabore un cadre commun pour les critères et procédures visés au paragraphe 1 et l’intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités. Ce cadre commun assure l’équilibre entre, d’une part, les avantages de la réservation de capacités en fonction des types de services ferroviaires ou processus de répartition et, d’autre part, la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins du marché en matière de répartition des capacités. À cette fin, le cadre commun prévoit la possibilité d’accepter des demandes de droits d’accès à la capacité qui ne sont pas conformes au plan des offres de capacités et la nécessité d’adapter le plan des offres de capacités en conséquence.

5. Le REGI élabore des spécifications formelles pour les objets de planification des capacités dans un format lisible par l’être humain et lisible par machine. Le REGI intègre ces spécifications dans le cadre européen pour la gestion des capacités. Sur la base de l’expérience acquise dans l’application du présent article, le REGI fournit à la Commission des informations sur d’éventuelles modifications à apporter aux spécifications techniques d’interopérabilité prévues par la directive (UE) 2016/797 et aux actes d’exécution adoptés en vertu de ladite directive, conformément à l’article 66, paragraphe 3, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).