1. Les gestionnaires de l’infrastructure déclarent sans tarder qu’un élément de l’infrastructure ferroviaire est soit fortement utilisé, soit saturé si au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire a dépassé les seuils déterminant les infrastructures ferroviaire fortement utilisées ou saturées pendant les périodes de référence indiquées à l’annexe II au cours de la période de validité précédente ou en cours de l’horaire de service;
b) les gestionnaires de l’infrastructure sont tenus de ventiler les capacités dans le cadre de la planification stratégique des capacités conformément à l’article 19, paragraphe 4, ou à l’article 20, paragraphe 8;
c) des travaux d’infrastructure ferroviaire importants entraînant des restrictions de capacités programmées conformément à l’article 11 entraînent une forte utilisation ou une saturation des capacités.
Les gestionnaires de l’infrastructure évaluent l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire sur la base de procédures et de méthodes objectives, transparentes et appropriées.
2. Le REGI élabore une méthode commune d’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire. Cette méthode est intégrée dans le cadre européen pour la gestion des capacités.
3. Dans la déclaration visée au paragraphe 1, sont précisés la période de validité de l’horaire de service ainsi que l’élément de l’infrastructure ferroviaire et les périodes spécifiques auxquels elle se rapporte.
4. Les demandes de répartition de capacités incompatibles présentées individuellement pendant la période couverte par l’horaire de service ne sauraient conduire à déclarer qu’un élément d’infrastructure ferroviaire est fortement utilisé ou saturé, sauf si au moins une des conditions énoncées au paragraphe 1 est remplie.
5. Lorsqu’un élément de l’infrastructure ferroviaire a été déclaré comme étant fortement utilisé ou saturé, le gestionnaire de l’infrastructure procède à une analyse des capacités conformément à l’article 24, à moins qu’un plan de renforcement des capacités, tel qu’il est prévu à l’article 25 et abordant tous les facteurs pertinents, n’ait été exécuté au cours des cinq années précédant la déclaration dudit élément de l’infrastructure ferroviaire comme étant fortement utilisé ou saturé ou qu’il soit déjà en cours de mise en œuvre.
6. Pour les éléments de l’infrastructure ferroviaire déclarés fortement utilisés ou saturés, les gestionnaires de l’infrastructure réservent des capacités dans le plan des offres de capacités visé à l’article 20, en tenant compte des résultats de l’analyse des capacités visée à l’article 24.
7. Les États membres donnent pour instruction aux gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire d’indiquer les éléments de l’infrastructure déclarés fortement utilisés ou saturés dans le registre de l’infrastructure visé à l’article 49 de la directive (UE) 2016/797.
8. Les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque les infrastructures ferroviaires sont déclarées saturées sont exposés dans le document de référence du réseau et respectent les mesures et critères éventuels adoptés conformément à l’article 27.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 75 pour modifier les seuils pour l’utilisation des capacités et les périodes de référence indiquées à l’annexe II lorsque ces éléments se sont révélés inefficaces ou ont entraîné des difficultés majeures de mise en œuvre, ou lorsque le secteur a élaboré de nouvelles bonnes pratiques largement acceptées, afin de garantir l’efficacité de la gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire sur les infrastructures ferroviaires fortement utilisées et saturées et de tenir compte des préoccupations opérationnelles des gestionnaires de l’infrastructure et des candidats, en tenant compte de l’expérience du REGI, des gestionnaires de l’infrastructure, des candidats et des autres parties prenantes opérationnelles, des organismes de contrôle et de l’ENRRB pour la mise en œuvre du présent article.