Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléAnalyse des capacités dans le cas d’infrastructures ferroviaires fortement utilisées ou saturées
Rattachement
Section 2 — Planification stratégique des capacités
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 2 — Planification stratégique des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de l’infrastructure effectue une analyse des capacités dans un délai de six mois suivant la date à laquelle une infrastructure ferroviaire a été déclarée fortement utilisée ou saturée, à moins qu’un plan de renforcement des capacités, abordant tous les facteurs pertinents, n’ait été exécuté au cours des cinq années précédant la déclaration d’une infrastructure comme étant fortement utilisée ou saturée, ou qu’il soit déjà en cours de mise en œuvre.

L’analyse des capacités détermine les contraintes pesant sur les capacités de l’infrastructure ferroviaire qui empêchent que des besoins en matière de capacités exprimés par des candidats soient intégrés dans le modèle de capacité ou dans le plan des offres de capacités, ou qui empêchent de répondre de la manière voulue aux demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire.

L’analyse des capacités comprend également un premier ensemble indicatif de mesures qui pourraient être prises à court, moyen et long termes pour réduire la saturation et accroître les capacités disponibles.

2. L’analyse des capacités porte sur les caractéristiques de l’infrastructure ferroviaire en termes de capacités d’infrastructure ferroviaire, de potentiel et d’interopérabilité, les procédures d’exploitation, la nature des différents services exploités et l’incidence de tous ces facteurs sur les capacités de l’infrastructure ferroviaire. Les mesures à envisager comprennent notamment la modification de l’itinéraire, y compris par l’intermédiaire de réseaux différents le cas échéant, la reprogrammation des services, la modification des vitesses, l’harmonisation des procédures d’exploitation et l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire.

3. Les gestionnaires de l’infrastructure consultent les candidats sur le projet d’analyse des capacités conformément à l’article 7 sexies de la directive 2012/34/UE et, si l’élément de l’infrastructure ferroviaire concerné fait partie d’un corridor de transport européen, conformément à l’article 57 du présent règlement.

Le gestionnaire de l’infrastructure met les résultats de l’analyse des capacités à la disposition du public sur son site internet. Le REGI met les liens vers les résultats de l’analyse des capacités à disposition sur son site internet.

4. Les gestionnaires de l’infrastructure tiennent compte, lorsque cela est pertinent, des résultats des éventuelles analyses des capacités effectuées, y compris sur d’autres réseaux concernés, en vertu du présent article dans la planification stratégique des capacités, et notamment dans la stratégie en matière de capacités, dans le modèle de capacité et dans le plan des offres de capacités.

Les résultats de l’analyse des capacités sont soumis aux autorités des États membres chargées d’élaborer la stratégie indicative de développement de l’infrastructure ferroviaire visée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE et au coordonnateur européen concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).