Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléPlan de renforcement des capacités
Rattachement
Section 2 — Planification stratégique des capacités
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 2 — Planification stratégique des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Dans un délai de six mois suivant la réalisation de l’analyse des capacités en application de l’article 24, le gestionnaire de l’infrastructure établit un plan de renforcement des capacités pour les éléments de l’infrastructure ferroviaire déclarés saturés, conformément à l’article 23.

Le plan de renforcement des capacités indique:

a) les raisons de la saturation;

b) l’évolution probable du trafic;

c) les contraintes qui pèsent sur le développement de l’infrastructure ferroviaire;

d) les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leurs coûts, notamment pour ce qui est des mesures visées à l’article 24, paragraphe 2, et des modifications probables des redevances d’accès.

Sur la base d’une analyse coût-avantage des éventuelles mesures envisagées, le plan de renforcement des capacités définit également les actions à mener pour renforcer les capacités de l’infrastructure ferroviaire et comporte un calendrier pour leur mise en œuvre.

2. Le plan de renforcement des capacités est établi après consultation des utilisateurs de l’infrastructure ferroviaire saturée concernée conformément à l’article 15.

Un État membre peut décider que ce plan est soumis à son approbation préalable.

3. L’État membre concerné tient compte des plans de renforcement des capacités lors du renouvellement de la stratégie indicative de développement de l’infrastructure ferroviaire visée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE.

Le coordonnateur européen concerné tient compte du plan de renforcement des capacités dans son plan de travail visé à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1679.

4. Sans préjudice de l’article 42 du présent règlement, le gestionnaire de l’infrastructure cesse de percevoir des redevances pour l’infrastructure ferroviaire concernée en vertu de l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE dans l’un des cas suivants:

a) il n’établit pas de plan de renforcement des capacités;

b) il tarde à mettre en œuvre les mesures définies dans le cadre du plan de renforcement des capacités.

5. Nonobstant le paragraphe 4, le gestionnaire de l’infrastructure peut, sous réserve de l’accord de l’organisme de contrôle, continuer de percevoir ces redevances dans l’un des cas suivants:

a) le plan de renforcement des capacités ne peut pas être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle;

b) les options qui s’offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).