1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les capacités de l’infrastructure ferroviaire sont considérées comme étant disponibles pour l’utilisation de tous les types de trafic compatibles avec l’itinéraire destiné à être exploité conformément à la directive (UE) 2016/797 et aux spécifications établies dans les actes d’exécution adoptés sur la base de celle-ci.
2. Lorsqu’il existe des itinéraires de substitution adéquats et que, conformément à la procédure prévue à l’article 27, il peut être démontré que cela est justifié d’un point de vue social, économique et environnemental, le gestionnaire de l’infrastructure peut, après consultation des parties intéressées, désigner des éléments de l’infrastructure à utiliser par des types déterminés de trafic. Dans ce cas, le gestionnaire de l’infrastructure indique la désignation dans les documents de planification visés à l’article 13, paragraphe 2, et dans le document de référence du réseau, et réserve des capacités pour les types de trafic en question dans le plan des offres de capacités.
Cette désignation ne fait pas obstacle à l’utilisation de ces infrastructures ferroviaires par d’autres types de trafic, si des capacités sont disponibles.
3. Les États membres veillent à ce que les infrastructures ferroviaires désignées en application du paragraphe 2 du présent article soient indiquées dans le registre de l’infrastructure visé à l’article 49 de la directive (UE) 2016/797.