Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléVentilation des capacités de l’infrastructure ferroviaire déclarée comme étant fortement utilisée ou saturée
Rattachement
Section 2 — Planification stratégique des capacités
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 2 — Planification stratégique des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de l’infrastructure ventile les capacités sur les éléments d’infrastructure ferroviaire déclarés fortement utilisés ou saturés en appliquant une méthode équitable, transparente et non discriminatoire.

Le gestionnaire de l’infrastructure décrit en détail la méthode, y compris toutes les valeurs des paramètres applicables, dans le document de référence du réseau en tenant compte du cadre européen pour la gestion des capacités. Les valeurs des paramètres définies par le gestionnaire de l’infrastructure font l’objet d’une coordination conformément à l’article 7 sexies, point d), de la directive 2012/34/UE.

Le gestionnaire de l’infrastructure tient compte des besoins de capacités propres aux services ferroviaires multiréseaux.

2. La méthode visée au paragraphe 1 comporte les étapes suivantes:

a) conception de scénarios alternatifs pour la ventilation des capacités disponibles en fonction des différents types de services de transport ferroviaire, impliquant, dans la mesure du possible, la fourniture de capacités de remplacement sur d’autres itinéraires ou l’offre d’horaires de substitution;

b) évaluation et classement des scénarios visés au point a) du présent paragraphe, en tenant compte des critères opérationnels, socioéconomiques et environnementaux énoncés au paragraphe 3 du présent article;

c) sélection du scénario le mieux classé sur la base de l’évaluation visée au point b) du présent paragraphe et modification en conséquence du modèle de capacité et du plan des offres de capacités.

La méthodologie doit permettre de prendre en compte la nécessité de services ferroviaires multiréseaux dans leur intégralité.

3. L’évaluation visée au paragraphe 2, point b), est fondée, sans s’y limiter, sur les critères opérationnels, socioéconomiques et environnementaux suivants, sous réserve de la disponibilité des données et compte tenu des considérations techniques et opérationnelles et de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire:

a) les coûts d’exploitation supportés par les exploitants de services de transport ferroviaire et leurs répercussions sur les prix à payer par les clients des services de transport ferroviaire;

b) la valeur du temps pour des clients des services de transport ferroviaire;

c) la connectivité et l’accessibilité pour les personnes et régions desservies par les services de transport ferroviaire, y compris la qualité des liaisons, notamment en ce qui concerne les temps de transfert et la fréquence des services de transport ferroviaire de voyageurs et de fret;

d) les incidences sur les coûts externes des transports, tels que les accidents, les émissions de polluants atmosphériques, les gaz à effet de serre et le bruit produits par les services de transport ferroviaire et par leurs solutions de remplacement probables;

e) le volume de personnes et de fret transportés.

4. Le REGI définit une méthode équitable, transparente et non discriminatoire et établit la liste des paramètres relatifs aux services de transport ferroviaire ainsi que les critères opérationnels, socioéconomiques et environnementaux nécessaires à l’évaluation visée au paragraphe 3. Le cas échéant, le REGI définit des valeurs de paramètres standard ou des fourchettes de valeurs standard. Le REGI veille à ce que les valeurs de paramètres soient suffisamment testées et étalonnées dans un contexte opérationnel.

Le REGI intègre la méthode, la liste des paramètres et les valeurs standard pour les paramètres dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Le gestionnaire de l’infrastructure ajuste, le cas échéant, les valeurs de paramètres standard afin de tenir compte des circonstances locales ou nationales sur la base d’approches acceptées et de données empiriques et, le cas échéant, applique les exigences des États membres, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).