1. Les candidats peuvent introduire auprès du gestionnaire de l’infrastructure, en vertu du droit public ou privé, une demande visant à obtenir des droits d’accès à la capacité de l’infrastructure ferroviaire, en contrepartie d’une redevance prévue au chapitre IV, section 2, de la directive 2012/34/UE.
Les gestionnaires de l’infrastructure attribuent aux candidats le droit d’accès à la capacité de l’infrastructure ferroviaire sous l’une des formes suivantes:
a) des spécifications de capacités;
b) des sillons.
Le REGI définit les caractéristiques des spécifications de capacités et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités.
2. Les gestionnaires de l’infrastructure convertissent les droits d’accès à la capacité attribués sous la forme de spécifications de capacités en droits d’accès à la capacité attribués sous la forme de sillons avant la circulation effective du train conformément aux dates limites fixées à l’annexe I, sections 4, 5 et 6.
3. Les droits d’accès à la capacité attribués sous la forme de sillons peuvent être accordés aux candidats pour une durée maximale correspondant à une seule période de validité de l’horaire de service. Les droits d’accès à la capacité attribués sous la forme de spécifications de capacités peuvent être attribués pour une durée supérieure à une période de validité de l’horaire de service conformément aux articles 33 et 35.
4. Sauf disposition contraire du présent règlement, les droits et obligations respectifs des gestionnaires de l’infrastructure et des candidats, en ce qui concerne la répartition des capacités, sont définis par voie de contrat ou par le droit national.
5. Une fois attribué à un candidat, un droit d’accès à la capacité ne peut être transféré par le bénéficiaire à une autre entreprise ou un autre service.
Toute forme de transfert entraîne l’exclusion de la répartition ultérieure de capacités pendant la période de validité de l’horaire de service en cours et la période suivante.
L’utilisation de capacités par une entreprise ferroviaire pour exercer les activités d’un candidat qui n’est pas une entreprise ferroviaire n’est pas considérée comme un transfert. Un candidat qui n’est pas une entreprise ferroviaire notifie au gestionnaire de l’infrastructure, au moins dix jours avant l’utilisation des capacités, l’entreprise ferroviaire qui les utilisera. Ces informations comprennent la preuve de l’acceptation par l’entreprise ferroviaire.
6. Lorsqu’un candidat a l’intention de demander des capacités de l’infrastructure ferroviaire en vue d’exploiter un service de transport de voyageurs dans un État membre où le droit d’accès à l’infrastructure ferroviaire est limité conformément à l’article 11 de la directive 2012/34/UE, il en informe les gestionnaires de l’infrastructure et les organismes de contrôle concernés au moins dix-huit mois avant l’entrée en vigueur de l’horaire de service auquel la demande de capacité se rapporte. Afin que les organismes de contrôle concernés soient en mesure d’évaluer l’incidence économique potentielle sur les contrats de service public existants, lesdits organismes veillent à ce que toute autorité compétente ayant attribué un service de transport ferroviaire de voyageurs sur le trajet en question défini dans un contrat de service public, toute autre autorité compétente concernée ayant le droit de limiter l’accès en vertu de l’article 11 de la directive 2012/34/UE et toute entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service de transport de voyageurs soient informées sans retard indu et au plus tard dans un délai de dix jours.