1. Les gestionnaires de l’infrastructure accordent des droits d’accès à la capacité aux candidats en appliquant les processus de répartition visés aux articles 33 à 36.
Toute modification de capacités attribuées est également considérée comme une répartition de capacités.
2. Les gestionnaires de l’infrastructure répartissent les capacités de l’infrastructure ferroviaire au moyen d’outils et de services numériques conformément à l’article 66.
3. Le gestionnaire de l’infrastructure annule un droit d’accès à la capacité dont l’utilisation, sur une période d’au moins un mois, a été inférieure à un seuil d’utilisation, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu’économiques échappant au contrôle du candidat. Dans ce cas, le gestionnaire de l’infrastructure en informe l’organisme de contrôle.
Le REGI définit les fourchettes des seuils d’utilisation et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités.
Les gestionnaires de l’infrastructure définissent les seuils d’utilisation dans le document de référence du réseau en tenant compte des fourchettes des seuils d’utilisation définies par le REGI.
L’organisme de contrôle surveille l’application équitable, transparente et non discriminatoire des obligations en vertu du présent paragraphe et examine toute plainte reçue.
4. Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure annule, conformément au paragraphe 3, des droits d’accès à la capacité multiréseaux, l’organisme de contrôle responsable de ce gestionnaire de l’infrastructure en informe les organismes de contrôle concernés et l’ENRRB.