Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléMéthodes de répartition des capacités
Rattachement
Section 3 — Programmation et répartition des capacités
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 3 — Programmation et répartition des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de l’infrastructure accordent des droits d’accès à la capacité aux candidats en appliquant les processus de répartition visés aux articles 33 à 36.

Toute modification de capacités attribuées est également considérée comme une répartition de capacités.

2. Les gestionnaires de l’infrastructure répartissent les capacités de l’infrastructure ferroviaire au moyen d’outils et de services numériques conformément à l’article 66.

3. Le gestionnaire de l’infrastructure annule un droit d’accès à la capacité dont l’utilisation, sur une période d’au moins un mois, a été inférieure à un seuil d’utilisation, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu’économiques échappant au contrôle du candidat. Dans ce cas, le gestionnaire de l’infrastructure en informe l’organisme de contrôle.

Le REGI définit les fourchettes des seuils d’utilisation et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Les gestionnaires de l’infrastructure définissent les seuils d’utilisation dans le document de référence du réseau en tenant compte des fourchettes des seuils d’utilisation définies par le REGI.

L’organisme de contrôle surveille l’application équitable, transparente et non discriminatoire des obligations en vertu du présent paragraphe et examine toute plainte reçue.

4. Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure annule, conformément au paragraphe 3, des droits d’accès à la capacité multiréseaux, l’organisme de contrôle responsable de ce gestionnaire de l’infrastructure en informe les organismes de contrôle concernés et l’ENRRB.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).