1. Les gestionnaires de l’infrastructure exécutent les fonctions de gestion des capacités et du trafic, y compris la planification de l’entretien, de manière équitable, transparente et non discriminatoire. Les personnes chargées de prendre des décisions sur ces fonctions ne sont affectées par aucun conflit d’intérêts.
2. Les gestionnaires de l’infrastructure respectent la confidentialité, sous l’angle commercial, des informations qui leur sont communiquées, conformément au droit de l’Union et au droit national, y compris, le cas échéant, en anonymisant les informations partagées avec d’autres parties.
3. En ce qui concerne la gestion du trafic, les gestionnaires de l’infrastructure veillent à ce que les parties prenantes opérationnelles aient un accès total et en temps utile aux informations pertinentes en cas de perturbation concernant lesdites parties prenantes. Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure accorde un accès au processus de gestion du trafic, il y procède pour les parties prenantes opérationnelles concernées de manière équitable, transparente et non discriminatoire.
4. En ce qui concerne la gestion des capacités et la planification à long terme des opérations de gros entretien, de renouvellement et de réaménagement de l’infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure consulte les candidats, au sens de l’article 3, point 19), de la directive 2012/34/UE, conformément au présent règlement, et tient le plus grand compte des préoccupations exprimées par lesdits candidats.