Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléAttribution et coordination des droits d’accès à la capacité multiréseaux
Rattachement
Section 3 — Programmation et répartition des capacités
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 3 — Programmation et répartition des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. Les candidats ont le droit de solliciter des droits d’accès à la capacité multiréseaux au moyen des processus de répartition visés aux articles 33 à 36, y compris pour des voyages aller-retour complets, et d’obtenir une réponse à leur demande, par l’intermédiaire d’un guichet unique, établi conformément à l’article 66, paragraphe 5.

Les gestionnaires de l’infrastructure se coordonnent entre eux pour la répartition des capacités propres aux services ferroviaires multiréseaux, conformément à l’article 55, en particulier pour les services de fret ferroviaire transfrontière et les services de transport ferroviaire transfrontière de voyageurs.

2. En particulier, la coordination visée au paragraphe 1 assure:

a) la désignation d’un point de contact unique chargé de la communication avec le candidat en ce qui concerne la demande de droits d’accès à la capacité multiréseaux, qui est notifié sans tarder au candidat après réception de la demande;

b) la conformité du droit d’accès à la capacité multiréseau avec les critères de qualité minimaux concernant la cohérence entre les réseaux et des aspects tels que les itinéraires, les horaires, la disponibilité pour différents jours de circulation et l’état d’avancement de l’attribution;

c) l’exécution cohérente du processus d’attribution des droits d’accès à la capacité multiréseaux, et en particulier du mécanisme de résolution des conflits par consensus visé à l’article 38 et du mécanisme formel de résolution des conflits visé à l’article 39;

d) la coordination des modifications éventuelles apportées aux droits d’accès à la capacité multiréseaux attribués conformément à la section 4 en vue d’assurer à tout moment l’intégrité des droits d’accès à la capacité multiréseau;

e) sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 7, des contrôles rapides et efficaces de la compatibilité des itinéraires pour les transports exceptionnels impliquant plusieurs réseaux à des fins militaires et de défense.

Si les gestionnaires de l’infrastructure n’ont pas désigné de point de contact unique, le candidat sélectionne le gestionnaire de l’infrastructure qui assure la fonction de point de contact unique pour les demandes de renseignements liées à la demande de capacités concernée.

3. Un gestionnaire de l’infrastructure n’annule pas un droit d’accès à la capacité multiréseau au titre de l’article 29, paragraphe 3, sans se coordonner au préalable, conformément à l’article 55, avec les autres gestionnaires d’infrastructure concernés.

Si le gestionnaire de l’infrastructure annule, conformément à l’article 29, paragraphe 3, des droits d’accès à la capacité multiréseaux, il en informe l’organisme de contrôle. L’organisme de contrôle en informe les organismes de contrôle concernés et l’ENRRB.

4. Les demandes de droits d’accès à la capacité multiréseaux sont traitées de manière égale et non discriminatoire par rapport aux demandes de droits d’accès à la capacité monoréseau.

5. Le REGI définit les procédures et méthodes détaillées pour promouvoir l’application uniforme du présent article et les exigences de qualité minimales visées au paragraphe 2, point b), et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).