1. Les gestionnaires de l’infrastructure et les exploitants d’installations de service qui offrent des services nécessaires à l’exploitation d’un service de transport ferroviaire et dont les installations de service font partie du réseau transeuropéen de transport tel qu’il est spécifié à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1679, y compris celles situées dans les nœuds urbains définis à l’article 3, paragraphe 6, dudit règlement, coopèrent en vue d’assurer la cohérence de la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire et des capacités dans les installations de service.
2. Les gestionnaires de l’infrastructure fournissent, dans le document de référence du réseau, une liste des installations de service visées au paragraphe 1.
3. Les gestionnaires de l’infrastructure veillent à ce que les candidats puissent solliciter, en un seul endroit et en une seule opération, des droits d’accès à la capacité de l’infrastructure ferroviaire et la capacité dans les installations de service visées au paragraphe 1 du présent article, par l’intermédiaire du guichet unique établi au titre de l’article 66, paragraphe 5.
4. Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent conclure un accord avec les exploitants d’autres installations de service pour la fourniture conjointe de capacités.
5. Aux fins du paragraphe 3, les gestionnaires de l’infrastructure et les exploitants d’installations de service coordonnent les capacités et fournissent des droits d’accès à la capacité, y compris des capacités dans l’installation de service, qui répondent aux exigences du candidat, ou s’efforcent de proposer une solution de remplacement viable aux capacités demandées.
6. Les exploitants d’installations de service visés au paragraphe 1 du présent article mettent à la disposition du gestionnaire de l’infrastructure les informations sur les capacités disponibles, dans un format numérique conformément à l’article 66, paragraphe 5. Des informations en temps réel sont fournies lorsqu’elles sont prises en charge par les outils numériques visés à l’article 66, paragraphe 5.
7. Le présent article ne s’applique pas aux exploitants d’installations de service bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission.