Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléHoraire de service
RattachementSection 3 — Programmation et répartition des capacités
Règlement (UE) 2026/1184
CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
Section 3 — Programmation et répartition des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →
1. Les gestionnaires de l’infrastructure publient un nouvel horaire de service avant le début de chaque période de validité de l’horaire de service.
Les gestionnaires de l’infrastructure entament l’élaboration de l’horaire de service lorsqu’ils procèdent à la répartition des capacités dans le cadre du processus de répartition annuel visé à l’article 34, en tenant compte des droits d’accès à la capacité attribués par la voie d’accords-cadres conformément à l’article 33 et dans le cadre du processus de planification glissante visé à l’article 35.
2. Les gestionnaires de l’infrastructure veillent, jusqu’à la fin de la période de validité de l’horaire de service, à ce que l’horaire de service soit à jour, en tenant compte des capacités réparties dans le cadre du processus de planification glissante visé à l’article 35, des capacités réparties dans le cadre du processus ad hoc visé à l’article 36, des modifications apportées aux droits d’accès à la capacité conformément à l’article 41 et des reprogrammations opérées dans le cadre de la gestion des perturbations et de la gestion des crises conformément à l’article 43.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.