1. Les candidats ont le droit de demander des capacités de l’infrastructure ferroviaire pour une durée supérieure à une seule période de validité de l’horaire de service par la voie d’accords-cadres.
Les accords-cadres précisent les droits d’accès à la capacité octroyés sous la forme de spécifications de capacités au sens de l’article 28, paragraphe 1, point a). Ils ne peuvent pas comprendre de droits d’accès à la capacité sous la forme de sillons.
Les États membres peuvent exiger l’approbation préalable des accords-cadres par l’organisme de contrôle. Dans le cas d’accords-cadres impliquant le trafic transfrontière, les organismes de contrôle concernés se coordonnent entre eux.
2. Les gestionnaires de l’infrastructure indiquent, dans les documents de planification stratégique des capacités, les capacités qu’ils prévoient de réserver à une répartition par la voie d’accords-cadres. Sans préjudice des articles 101, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les capacités réservées aux accords-cadres dans ces documents de planification sont réparties par le gestionnaire de l’infrastructure entre les candidats par la voie de tels accords, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article. Cela n’empêche pas les gestionnaires de l’infrastructure de répartir les capacités demandées par la voie d’accords-cadres dans les cas où ces capacités ne sont pas réservées dans les documents de planification, sous réserve du paragraphe 6 du présent article.
3. Des accords-cadres peuvent être conclus entre plusieurs gestionnaires de l’infrastructure et un candidat dans les cas où ils couvrent plus d’un réseau.
4. Un candidat qui est partie à un accord-cadre demande au gestionnaire de l’infrastructure de convertir les spécifications de capacités figurant dans l’accord-cadre en sillons correspondants conformément audit accord. Cette conversion est effectuée conformément à l’article 28, paragraphe 2.
5. Les gestionnaires de l’infrastructure veillent à ce que les accords-cadres soient compatibles avec les éléments suivants:
a) les documents de planification relatifs à la planification stratégique des capacités visés à l’article 13, paragraphe 2;
b) les orientations stratégiques, y compris leurs éventuels éléments contraignants, lorsque les États membres ont fourni de telles orientations conformément à l’article 4.
Les gestionnaires de l’infrastructure voisins coordonnent leur planification stratégique des capacités en ce qui concerne la part de capacités disponible pour les accords-cadres transfrontières.
6. Les accords-cadres ne font pas obstacle à l’utilisation de l’infrastructure concernée par d’autres candidats ou services. À cette fin, les gestionnaires de l’infrastructure fixent les parts maximales des capacités totales qui peuvent être attribuées par la voie d’accords-cadres et intègrent ces parts dans le document de référence du réseau.
7. Les accords-cadres doivent pouvoir être modifiés afin de permettre une meilleure utilisation de l’infrastructure ferroviaire, sans préjudice des articles 41 et 42. Les autres modifications des droits d’accès à la capacité attribués par la voie d’accords-cadres font l’objet de pénalités conformément à l’article 42.
8. Les accords-cadres couvrent, en principe, la période indiquée à l’annexe I, section 5. Le gestionnaire de l’infrastructure peut consentir à une période plus courte ou plus longue dans des cas précis. Toute période supérieure à la période indiquée à l’annexe I, section 5, est justifiée par la nécessité s’imposant aux nouveaux entrants de procéder à des investissements spécifiques ou par le caractère de grande nouveauté du service, améliorant de manière significative la qualité du service.
9. Pour les services utilisant une infrastructure ferroviaire spécialisée au sens de l’article 26, qui nécessite des investissements importants et à long terme, dûment justifiés par le candidat, l’accord-cadre peut être conclu pour une durée pouvant aller jusqu’à quinze ans. Une durée supérieure à quinze ans n’est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’il s’agit d’investissements importants et à long terme et lorsque ceux-ci font l’objet d’engagements contractuels comprenant un plan pluriannuel d’amortissement.
10. Les gestionnaires de l’infrastructure intègrent les capacités réparties par la voie d’accords-cadres dans le modèle de capacité visé à l’article 19 et dans le plan des offres de capacités visé à l’article 20.
11. Tout en respectant la confidentialité sous l’angle commercial, les dispositions générales de chaque accord-cadre sont communiquées à toute partie intéressée.
12. Sur la base de l’expérience acquise par les organismes de contrôle, les autorités compétentes, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et l’ENRRB, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées concernant la procédure et les critères de conclusion des accords-cadres, ainsi que la forme et le contenu de tels accords, afin d’assurer l’application uniforme du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.