1. Le gestionnaire de l’infrastructure répartit les capacités par répartition simultanée, en vue de satisfaire, dans la mesure du possible, toutes les demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire visées à l’article 32, paragraphe 1, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Le gestionnaire de l’infrastructure tient compte, dans la mesure du possible, de toutes les contraintes supportées par les candidats, y compris de l’incidence économique sur leurs activités.
2. Conformément aux articles 20 et 22, le gestionnaire de l’infrastructure peut accepter ou refuser les demandes de droits d’accès à la capacité qui ne sont pas conformes au plan des offres de capacités.
Lorsqu’une demande n’est pas conforme au plan des offres de capacités, le gestionnaire de l’infrastructure a le droit, dans des limites raisonnables, de proposer des capacités de l’infrastructure ferroviaire différentes de celles qui ont été demandées et de modifier le plan des offres de capacités, ou les deux. Dans ces cas, le gestionnaire de l’infrastructure applique les critères et les procédures visés à l’article 22, paragraphe 1.
Lorsqu’il accepte des demandes qui ne sont pas compatibles avec le plan des offres de capacités, le gestionnaire de l’infrastructure s’efforce de maintenir l’équilibre global entre les éléments du plan des offres de capacités énumérés à l’article 20, paragraphe 6, et, en cas de conflit avec d’autres demandes, donne la priorité aux demandes qui sont compatibles avec le plan des offres de capacités et, en particulier, avec les capacités préalablement planifiées.
Lorsqu’il rejette des demandes qui ne sont pas compatibles avec le plan des offres de capacités, le gestionnaire de l’infrastructure informe sans tarder le candidat concerné de son intention de rejeter sa demande. Ce dernier a le droit d’introduire une plainte auprès de l’organisme de contrôle.
Au moins une fois par an, les gestionnaires de l’infrastructure informent l’organisme de contrôle de toutes les demandes de capacités reçues qui ne correspondaient pas aux paramètres des capacités disponibles tels qu’ils sont établis dans le plan des offres de capacités, qu’elles aient été acceptées ou rejetées. Sur la base de ces informations, l’organisme de contrôle peut émettre un avis, dans lequel il peut recommander au gestionnaire de l’infrastructure de modifier le modèle de capacité.
3. En cas d’incompatibilité entre deux demandes de capacités ou plus, le gestionnaire de l’infrastructure s’efforce d’abord de résoudre le conflit en recourant au mécanisme de résolution des conflits par consensus visé à l’article 38. Si ce mécanisme de résolution des conflits n’a pas permis de résoudre le conflit de capacités, le gestionnaire de l’infrastructure applique le mécanisme formel de résolution des conflits visé à l’article 39.
4. Les droits d’accès à la capacité accordés dans le cadre du processus de répartition annuel peuvent comprendre:
a) des spécifications de capacités;
b) des sillons.
Les gestionnaires de l’infrastructure convertissent les droits d’accès à la capacité accordés sous la forme de spécifications de capacités en sillons, conformément à l’annexe I, section 4.
5. Le gestionnaire de l’infrastructure respecte le calendrier du processus de répartition figurant à l’annexe I, section 4.
6. Le gestionnaire de l’infrastructure prend en considération les demandes présentées après la date limite indiquée à l’annexe I, section 4, et répartit les capacités selon le principe du premier arrivé, premier servi.
7. Pour les demandes présentées après la date limite qui ne peuvent pas être satisfaites au moyen de capacités résiduelles réservées à l’horaire de service ou de capacités non planifiées disponibles, le gestionnaire de l’infrastructure s’efforce de proposer des solutions de remplacement via un autre itinéraire.
8. Le gestionnaire de l’infrastructure consulte les parties intéressées au sujet du projet d’horaire de service. Les parties intéressées comprennent toutes celles qui ont introduit une demande de capacités de l’infrastructure ferroviaire, ainsi que les autres parties qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de l’incidence que l’horaire de service pourrait avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de l’horaire de service.
9. Le gestionnaire de l’infrastructure adopte les mesures appropriées afin de prendre en compte les préoccupations exprimées.