1. Les gestionnaires de l’infrastructure répartissent les capacités de l’infrastructure ferroviaire dans le cadre du processus de planification glissante au moins aux services de fret ferroviaire en respectant les dates limites fixées à l’annexe I, section 6. Les gestionnaires de l’infrastructure réservent des capacités à cette fin dans le plan des offres de capacités visé à l’article 20.
Sans préjudice des articles 101, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les capacités réservées en vue de la planification glissante dans les documents de planification sont réparties par le gestionnaire de l’infrastructure entre les candidats par le biais du processus de planification glissante. Cela n’empêche pas les gestionnaires de l’infrastructure de répartir les capacités demandées par le biais du processus de planification glissante dans les cas où ces capacités ne sont pas réservées dans les documents de planification. Le processus de planification glissante ne fait pas obstacle à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire concernée par d’autres candidats ou services.
2. Les droits d’accès à la capacité accordés dans le cadre du processus de planification glissante peuvent comprendre:
a) des sillons ou des spécifications de capacités pour tous les jours de circulation durant la période de validité de l’horaire de service comprenant le premier jour de circulation inclus dans la demande;
b) des spécifications de capacités pour tous les jours de circulation au-delà de la période de validité de l’horaire de service comprenant le premier jour inclus dans la demande, pour une durée maximale figurant à l’annexe I, section 6.
Les gestionnaires de l’infrastructure convertissent les droits d’accès à la capacité accordés sous la forme de spécifications de capacités en sillons, conformément à l’annexe I, section 6.
3. Les gestionnaires de l’infrastructure et les candidats peuvent décider conjointement de modifier les spécifications de capacités accordées dans le cadre du processus de planification glissante afin de permettre une meilleure utilisation de l’infrastructure ferroviaire. Ces changements ne sont pas considérés comme des modifications des droits d’accès à la capacité faisant l’objet de pénalités aux fins de l’article 42. Les autres modifications des droits d’accès à la capacité attribués par le biais du processus de planification glissante font l’objet de pénalités conformément à l’article 42.
4. Sans préjudice de l’article 20, les gestionnaires de l’infrastructure répartissent les capacités réservées au processus de planification glissante sur la base du principe du premier arrivé, premier servi.
5. Conformément aux règles et procédures prévues à l’article 22, les gestionnaires de l’infrastructure font tout leur possible pour proposer des capacités de remplacement dans le cas de demandes relevant de la planification glissante qui ne sont pas compatibles avec le plan des offres de capacités visé à l’article 20. S’il n’est pas possible de proposer des capacités de remplacement, le gestionnaire de l’infrastructure peut refuser de répartir des capacités pour ces demandes incompatibles. Le candidat a le droit d’introduire une plainte auprès de l’organisme de contrôle.
6. Après notification à l’organisme de contrôle, le gestionnaire de l’infrastructure refuse les demandes relevant de la planification glissante lorsque ces dernières répondent aux caractéristiques des capacités normalement réparties par la voie d’accords-cadres conformément à l’article 33. L’organisme de contrôle informe l’ENRRB de ces refus et veille à l’application cohérente du présent paragraphe.
7. Sur la base de l’expérience acquise par les organismes de contrôle, les autorités compétentes, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et l’ENRRB, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées concernant le processus de planification glissante, afin d’assurer l’application uniforme du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.