Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléRépartition des capacités dans le cadre du processus ad hoc
RattachementSection 3 — Programmation et répartition des capacités
Règlement (UE) 2026/1184
CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
Section 3 — Programmation et répartition des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →
1. Le gestionnaire de l’infrastructure répond sans retard excessif et, en tout état de cause, dans les dates limites fixées à l’annexe I, section 7, aux demandes ad hoc de capacités de l’infrastructure ferroviaire présentées à tout moment pendant la période de validité de l’horaire de service. Conformément à l’article 10, les informations relatives aux capacités non utilisées et disponibles sont mises à la disposition de tous les candidats qui pourraient souhaiter faire usage de ces capacités.
Les droits d’accès à la capacité accordés dans le cadre du processus ad hoc prennent la forme de sillons.
2. La répartition de capacités de l’infrastructure ferroviaire en réponse aux demandes ad hoc se fait sur la base du principe du premier arrivé, premier servi.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.