1. Les gestionnaires de l’infrastructure respectent le calendrier et les exigences établis à l’annexe I, sections 3 et 8, lorsqu’ils programment des travaux d’infrastructure ferroviaire conformément au présent article.
2. Lorsqu’ils programment des travaux d’infrastructure ferroviaire, les gestionnaires de l’infrastructure limitent autant que possible l’incidence sur les capacités préalablement planifiées figurant dans le modèle de capacité ou dans le plan des offres de capacités.
3. Si la programmation d’une restriction de capacités résultant de travaux d’infrastructure ferroviaire nécessite une modification, au sens de l’article 41, d’un droit d’accès à la capacité attribué, le gestionnaire de l’infrastructure fait tout son possible pour fournir aux candidats concernés des capacités de remplacement qui permettent à l’entreprise ferroviaire d’exploiter les services concernés.
À cette fin, le gestionnaire de l’infrastructure informe tous les candidats concernés de la modification prévue des droits d’accès à la capacité en question. Il propose aux candidats concernés des droits d’accès à la capacité de remplacement ou engage une coordination avec ces candidats afin de convenir de droits d’accès à la capacité de remplacement.
4. Les gestionnaires de l’infrastructure intègrent les restrictions de capacités résultant de travaux d’infrastructure ferroviaire, dès qu’elles sont programmées, dans le modèle de capacité ou dans le plan des offres de capacités, quel que soit le moment auquel elles sont programmées.
5. Le gestionnaire de l’infrastructure peut déroger aux délais fixés à l’annexe I, section 3, tableau 1, et à l’obligation d’inclure les restrictions de capacités qui ont une incidence élevée ou majeure dans le modèle de capacité visé à l’article 19 dans les cas suivants:
a) il est établi qu’en raison d’événements imprévus, la restriction de capacités est nécessaire pour rétablir l’exploitation du service des trains en toute sécurité;
b) l’horaire des restrictions échappe au contrôle du gestionnaire de l’infrastructure, de ses contractants ou d’autres opérateurs agissant en son nom; ou
c) toutes les parties prenantes opérationnelles concernées sont d’accord.
Dans ces cas, le gestionnaire de l’infrastructure consulte immédiatement les candidats et les exploitants d’installations de service concernés et les tient informés à intervalles réguliers des progrès accomplis vers le rétablissement de l’exploitation normale.
Les restrictions de capacités qui impliquent des modifications apportées aux droits d’accès à la capacité après la répartition sont conformes aux exigences énoncées à l’article 41 et à l’annexe I, section 8.