Règlement (UE) 2026/1184 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1184
IntituléMécanisme de résolution des conflits par consensus et coordination des demandes
Rattachement
Section 3 — Programmation et répartition des capacités
  1. Règlement (UE) 2026/1184
  2. CHAPITRE II — Gestion des capacités de l’infrastructure ferroviaire
  3. Section 3 — Programmation et répartition des capacités
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1184)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2026/1184EUR-Lex →

1. En cas de demandes concurrentes de capacités de l’infrastructure ferroviaire, dans le cadre de la répartition simultanée des capacités, le gestionnaire de l’infrastructure s’efforce, par la coordination de ces demandes, de concilier au mieux l’ensemble des besoins.

2. Lorsque la situation est telle qu’une coordination s’impose, le gestionnaire de l’infrastructure s’efforce de répondre à toutes les demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire par la voie de la coordination et peut, dans des limites raisonnables, proposer des capacités de l’infrastructure ferroviaire différentes de celles qui ont été demandées. Le gestionnaire de l’infrastructure établit les limites applicables dans son document de référence du réseau. Le REGI élabore des lignes directrices concernant ces limites et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

3. Le gestionnaire de l’infrastructure s’efforce, en consultant les candidats concernés, de résoudre les conflits éventuels. Cette consultation est fondée sur la communication, dans un délai raisonnable, gratuitement et par voie électronique, des informations suivantes:

a) les droits d’accès à la capacité demandés par tous les autres candidats sur les mêmes itinéraires;

b) les droits d’accès à la capacité attribués dans un premier temps à tous les autres candidats sur les mêmes itinéraires;

c) les droits d’accès à la capacité de remplacement proposés sur les lignes concernées, conformément au paragraphe 2;

d) des informations complètes et détaillées sur les critères de répartition des capacités.

Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, et sous réserve de l’accord de tous les candidats, le gestionnaire de l’infrastructure peut mettre en contact tous les candidats susceptibles de participer à la résolution d’un conflit afin de faciliter la coordination des demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire.

4. Le gestionnaire de l’infrastructure établit dans son document de référence du réseau les principes régissant la coordination des demandes de capacités pour les services ferroviaires.

5. Lorsque des demandes de capacités ne peuvent pas être satisfaites sans coordination, le gestionnaire de l’infrastructure s’efforce de répondre à l’ensemble des demandes par la voie de la coordination.

6. En cas de demandes de capacités multiréseaux, le mécanisme de résolution des conflits par consensus prévu aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est mis en œuvre conformément à l’article 55 et fait intervenir le coordonnateur du réseau.

7. Le REGI élabore des lignes directrices concernant le mécanisme de résolution des conflits par consensus pour les demandes de capacités multiréseaux et les intègre dans le cadre européen pour la gestion des capacités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).